TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311287_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Teysseré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présentait un dossier complet et que sa demande n'était ni abusive ni dilatoire ;
- le préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a produit un mémoire enregistré le 29 avril 2024 qui n'a pas été communiqué au préfet des Hautes-Alpes.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que M. B a présenté au guichet de la préfecture le 6 juin 2023 un dossier de demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'agent au guichet a refusé de prendre ce dossier au motif qu'il devait être présenté par voie postale. Le dossier de demande de M. B a été réceptionné par cette voie par les services de la préfecture le 9 juin 2023, qui lui ont alors indiqué que cette demande devait être déposée par l'intermédiaire du site " administration numérique des étrangers en France ". Constatant l'impossibilité de déposer cette demande par cette voie, M. B a, à nouveau, envoyé son dossier de demande par voie postale et s'est vu refusé, à nouveau, le dépôt de ce dossier au guichet le 9 août 2023. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
4. Il résulte des dispositions précitées ainsi que des consignes de dépôt de demandes de titre de séjour de la préfecture des Hautes-Alpes, fournies par le requérant, qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a ni à être effectuée au moyen d'un téléservice, à défaut d'arrêté du ministre chargé de l'immigration l'imposant, ni à être déposée par voie postale. Le requérant était donc bien fondé à solliciter son admission au séjour en se présentant au guichet de la préfecture des Hautes-Alpes.
5. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles () L. 423-21 () ".
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 à ce code. La rubrique 35 de cette annexe prévoit notamment qu'à l'occasion d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-21 de ce code, l'étranger doit produire un " justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) " un " justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) " ainsi que " -justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ;-justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) ;-document de séjour de l'un des parents à Mayotte depuis que l'enfant a eu treize ans ".
7. Le refus d'enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
8. M. B soutient que pour refuser l'enregistrement de sa demande, les agents de la préfecture des Hautes-Alpes lui ont opposé d'une part l'absence de production d'un contrat de travail et d'autre part, la production d'un passeport périmé. Cependant il ne résulte pas des dispositions précitées qu'un contrat de travail soit exigé d'un ressortissant étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de sa présence continue en France depuis ses treize ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa nationalité, M. B a fourni un passeport périmé, valable du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2019, la production de ce document, périmé mais dont l'authenticité n'est pas remise en cause, doit être regardée comme étant suffisante pour permettre de justifier de la nationalité arménienne du requérant, qui est par ailleurs étayée par la production de son acte de naissance ainsi que par celle d'une attestation du consulat général de la République d'Arménie du 15 mai 2023 laquelle indique que le requérant a fait une demande de passeport. Enfin, comme l'indique le requérant, si sa première demande du 6 juin 2023, a été déposée alors qu'il était toujours mineur, celle du 9 août 2023 a été présentée dans les délais prescrit par les articles L. 423-21 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas retenir le caractère incomplet de son dossier pour refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique que le préfet des Hautes-Alpes procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et délivre à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de l'astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution du présent jugement, dans un délai de cinq jours à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la demande présentée par M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'enregistrement de la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'injonction prononcée à l'article 2 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution du présent jugement, dans un délai de cinq jours à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Hélène Teysseré, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hélène Teysseré et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère.
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2311287_20240530
Données disponibles
- Texte intégral