TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311287_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. G F et Mme L, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs J D, K H, M E et N F, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 3 avril 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour les enfants J D et K H F au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les jeunes I et A F, ressortissantes ivoiriennes nées en France le 8 novembre 2018 et le 11 décembre 2019, ont été placées sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. F et Mme B, leurs parents, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan du 3 avril 2023 refusant aux enfants J D et K H F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 9 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. F et Mme B soutiennent qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan, à savoir qu'en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lien familial allégué avec le réunifiant ne permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale. La décision attaquée contient donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (). 6. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées retardent la réunion des enfants J D et K H F, nés en 2007 et 2016, avec leurs parents et leurs sœurs nées en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F est entré en France en 2016 et Mme B en 2018, que les jeunes J D et K H F ont toujours vécu en Côte d'Ivoire, et pendant une longue période, sans leurs parents, et n'y sont pas isolés, nonobstant les allégations selon lesquelles la co-épouse de leur oncle, qui les prenait en charge, serait désormais décédée. La décision ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que M. F et Mme B sollicitent, s'ils s'y croient fondés, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de leurs enfants demeurant en Côte d'Ivoire. Enfin, les risques d'excision qu'encourrait leur fille J D ne sont, en tout état de cause, pas établis par les pièces du dossier. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que ne soit procédé à un examen particulier de la situation familiale de M. F et Mme B. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311287_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel