TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2311287_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 mai 2024 le tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 28 mai 2024 et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 mai 2024 le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution du jugement dans ce délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hautes-Alpes a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé de cette demande le 28 mai 2024. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère.
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2311287_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel