TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311288_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé HUDA CPCV, situé au numéro 7 de la rue du château de la chasse à Saint-Prix (95390) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique et à donner toutes les instructions utiles pour l'évacuation des lieux, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci d'y procéder. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2023 à 13 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B, sans délai, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé HUDA CPCV, sis 7 rue du château de la chasse à Saint-Prix (95390), au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité libyenne, né le 1er août 1987 a, en tant que demandeur d'asile, bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " HUDA CPCV ", sis 7 rue du château de la chasse à Saint-Prix. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 16 juin 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. En conséquence, par un courrier en date du 12 décembre 2022, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont informé M. B qu'il devrait quitter l'hébergement qui lui était jusqu'alors accordé. Ce courrier est resté sans suite. Est également restée sans suite, la mise en demeure de quitter les lieux sous huit jours, établie par le préfet du Val-d'Oise le 23 juin 2023 et notifiée le 19 juillet 2023. L'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, M. B se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il n'est pas bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet du Val-d'Oise ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Val-d'Oise, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " HUDA CPCV ", situé au numéro 7 de la rue du château de la chasse à Saint-Prix (95390). A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet du Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " HUDA CPCV ", situé au numéro 7 de la rue du château de la chasse à Saint-Prix (95390). Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2311288_20230912
Données disponibles
- Texte intégral