TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311288_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, ce dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la décision a été prise par une personne incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier est complet ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2311287 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il n'est pas contesté par la préfète des Hautes-Alpes que M. B a présenté au guichet de la préfecture le 6 juin 2023 un dossier de demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'agent au guichet a refusé de prendre ce dossier au motif qu'il devait être présenté par voie postale. Le dossier de demande de M. B a été réceptionné par cette voie par les services de la préfecture le 9 juin 2023, qui lui ont alors indiqué que cette demande devait être déposée par l'intermédiaire du site " administration numérique des étrangers en France ". Constatant l'impossibilité de déposer cette demande par cette voie, M. B a, à nouveau, envoyé son dossier de demande par voie postale et s'est vu refusé, à nouveau, le dépôt de ce dossier au guichet le 9 août 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui remis après l'enregistrement de sa demande, lorsque la demande est présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. La décision en litige a pour effet de placer M. B en situation irrégulière sur le territoire alors que, né le 19 juin 2005, il était en situation régulière jusqu'au 18 juin 2023 en tant que mineur. Dans ces conditions M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue. 8. La présente décision implique que la préfète des Hautes-Alpes accepte le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, l'enregistre et délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 10. Il y a lieu, au regard de l'urgence et alors que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B, d'admettre d'office M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2311288_20231208
Données disponibles
- Texte intégral