TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2311288_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante soutient que : - la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 2002, est entrée en France le 5 octobre 2021 avec un visa portant la mention « étudiant », puis a obtenu une carte de séjour temporaire en cette même qualité valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par décision du 12 septembre 2023, l’administration l’a informée de la clôture de sa demande au motif qu’elle avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’elle n’avait pas exécutée. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de clôture. Il résulte des termes de la décision contestée qu’elle a été prise par « l’agent instructeur – Ministère de l’intérieur et des outre-mer ». Elle ne comporte donc pas les prénom, nom et qualité de son auteur. En l’absence de ces mentions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 12 septembre 2023 est entachée d’un vice d’incompétence. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, cette décision doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2023 portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2311288_20251001
Données disponibles
- Texte intégral