TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2311289_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 décembre 1989 déclare être entré en France le 1er janvier 2013. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par le préfet de la Sarthe le 5 octobre 2017 qui a été renouvelé jusqu'au 11 août 2022 et dont il sollicite le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué du 29 juin 2023 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 19 avril 2022 régulièrement publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par cet arrêté, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. C à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe " à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 juin 2023 doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse "de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur l'absence de contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et sur la circonstance qu'il ne justifie pas entretenir des relations affectives avec celui-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 10 décembre 2019 le juge aux affaires familiales du Mans a d'une part, accordé un droit de visite de l'enfant à M. A et, d'autre part, condamné le requérant à verser une contribution financière de 50 euros à la mère de l'enfant. M. A soutient qu'il justifie contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant et à son éducation par des versements d'argent mensuels à la mère de celle-ci et des achats à l'attention de sa fille née le 6 juin 2016 et produit à cet égard des justificatifs d'achats de vêtements et de jouets pour les mois de février 2022 et de septembre 2023, des relevés bancaires, deux récépissés de virements d'une somme de 92,10 euros en juillet 2023, de 70 euros en septembre 2023 ainsi que des attestations de la mère de l'enfant, des messages échangés avec cette dernière en septembre 2022 puis en juin 2023 et des billets de train à son nom et au nom de l'enfant. M. A ne justifie, par ces éléments dont beaucoup sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ni qu'il s'acquitterait de sa contribution financière telle qu'elle a été établie par le juge aux affaires familiales ni qu'il entretiendrait une relation affective avec sa fille. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Sarthe a estimé que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'en conséquence, il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A déclare être arrivé en France le 1er janvier 2013. Il n'apporte aucun élément justifiant de la durée de son séjour. Divorcé, il se prévaut de la présence de sa fille mineure de nationalité française sur le territoire dont la résidence habituelle a été fixée chez sa mère par un jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 10 décembre 2019 et avec laquelle, comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas entretenir de relation affective. Il ne justifie d'aucun autre lien en France d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté alors qu'il a vécu au moins jusqu'à ses 24 ans au Maroc où résident sa mère, une de ses sœurs et son frère. M. A, sans emploi, ne peut être regardé comme démontrant d'une intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui portant obligation de quitter le territoire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2311289_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel