TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311290_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé COALLIA d'Osny, situé au numéro 12 de la rue du Général de Gaulle à Osny (95520) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique et à donner toutes les instructions utiles pour l'évacuation des lieux, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci d'y procéder. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de sa violence constitutive d'une menace pour la sécurité du personnel et la tranquillité au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et le 12 septembre 2023, M. A explique sa situation sans conclure au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 septembre 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de M. A, requérant, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A, sans délai, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé COALLIA d'Osny, situé au numéro 12 de la rue du Général de Gaulle à Osny (95520), au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité érythréenne, né le 1er octobre 1994 a, en tant que demandeur d'asile, bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " COALLIA d'Osny ", situé au 12 rue du Général de Gaulle à Osny. L'intéressé a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 octobre 2022. En revanche, au cours de son séjour, M. A a eu, à plusieurs reprises, des comportements menaçants à l'égard du personnel et a reçu, de la part de la direction du CADA, des avertissements puis une lettre d'exclusion en date du 29 juin 2023. Cette lettre est restée sans suite. En conséquence, par un courrier en date du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure M. A de quitter les lieux sous huit jours. Cette mise en demeure est également restée sans suite. L'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, M. A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il y adopte un comportement violent à l'égard du personnel, la mesure demandée par le préfet du Val-d'Oise ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et à la sécurité des personnels, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " COALLIA d'Osny ", situé au 12 rue du Général de Gaulle à Osny. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet du Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " COALLIA d'Osny ", situé au numéro 12 de la rue du Général de Gaulle à Osny (95520). Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2311290_20230912
Données disponibles
- Texte intégral