TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311293_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 M. B A, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, Me Okilassali, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé a été édicté par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont contraires à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 :00 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Okilassali, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 février 1988, est entré sur le territoire français le 13 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a présenté le 25 mai 2022 une demande de de délivrance d'une carte de résident en invoquant sa qualité de parent de deux enfants ayant eux-mêmes la qualité de réfugiés. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Le 4° de l'article L. 424-3 dispose que " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : " () Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris en compte, pour prendre sa décision de refus de titre de séjour, la situation personnelle et familiale de M. A et ses antécédents judiciaires, en " considérant que la délivrance de la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Toutefois, M. A avait présenté une demande de carte de séjour en sa qualité de parent de deux enfants ayant la qualité de réfugiés et sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant de prendre position sur cette demande, le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnalisé et individualisé de sa demande et commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence nécessaire, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 000 euros, à verser à Me Okilassali, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine. Article 3 : L'Etat versera à Me Okilassali la somme de 1 000 euros sur le fondement dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AMADORI Le président, Signé B. BACHOFFERLa greffière, signé L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2311293_20231003
Données disponibles
- Texte intégral