TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311295_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre et les 7, 8 et 11 décembre 2023, M. B C , représenté par Me Journault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2023, par laquelle la directrice générale du centre hospitalier (CH) Valvert a prononcé sa révocation à compter du 31 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale dudit centre de le réintégrer dans un délai de sept jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH Valvert une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il fait état d'un élément nouveau, à savoir les motifs du jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 2023 ; - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve du fait de la décision en litige en raison de la privation de sa rémunération, alors que son épouse est au chômage et qu'il doit faire face à des charges importantes, notamment pour le financement des études supérieures de ses deux filles qui sont étudiantes et à sa charge ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information de l'autorité investie du pouvoir de nomination par le président du conseil de discipline en ce qui concerne l'absence d'accord de la majorité des membres présents sur l'une des propositions de sanctions ; - la directrice générale a commis une erreur de droit en prenant cette mesure à son encontre ; - s'agissant du second motif de la décision en litige, la réalité des faits retenus à sa charge n'est pas établie alors que, de surcroit, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a prononcé sa relaxe des chefs de violences, menaces de mort et actes d'intimidation sur les agents de son service ; - en tout état de cause, son discernement était aboli, ou à tout le moins altéré, pour les deux séries de faits retenus à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 décembre 2023, le CH Valvert, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dés lors que M. C ne fait pas état d'un élément nouveau à l'appui de celle-ci, ayant déjà fait état dans le cadre de l'instance n° 2309025 du sens du jugement correctionnel du 14 septembre 2023 de relaxe ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n°2307030 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure pénal ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme A, greffiere d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Journault, pour M. C, et de M. et Mme C qui ont conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en indiquant que le moyen tiré de l'erreur de droit cité de la requête devait s'entendre comme l'impossibilité pour la directrice générale de prononcer une sanction à son égard en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits ; - et les observations de Me Allala, substituant Me Walgenwitz, pour le CH Valvert, qui a maintenu les termes de ses mémoires en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 13 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la directrice générale du CH Valvert a révoqué, à compter du 31 juillet suivant, M. C, ouvrier principal de deuxième classe exerçant des fonctions de cuisinier au sein de l'établissement aux motifs d'une part, qu'il avait agressé son supérieur hiérarchique et commis des violences physiques à son encontre le 21 décembre 2022 et, d'autre part, qu'il avait eu des propos et comportements menaçants et insultants à l'encontre de supérieurs hiérarchiques et de membres de son service. Le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la suspension de l'exécution de cette sanction par une ordonnance n°2307095 du 29 aout 2023 en retenant que, en l'état de l'instruction, en présence de certificats médicaux pouvant paraître contradictoires sur l'existence d'un état d'altération du discernement de l'intéressé au 21 décembre 2022, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation d'un tel état était de nature à faire naître, à la date de son ordonnance, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Toutefois, par une ordonnance n° 2309025 du 13 octobre 2023, le juge des référés a mis fin aux effets de cette ordonnance au motif que, compte tenu de l'élément nouveau dont faisait état le CH Valvert, soit l'ordonnance d'homologation du 5 septembre 2023 du juge pénal du tribunal judiciaire de Marseille déclarant M. C coupable d'avoir commis des violences et porté une arme blanche ou incapacitante de catégorie D en précisant que la peine prononcée de huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant un an est justifiée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, le moyen retenu par la précédente ordonnance n'était plus de nature à justifier la suspension de la décision du 13 juillet 2023 alors que, par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M. C n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 juillet 2023. Par la présente requête, cet agent demande à nouveau la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 en faisant état des motifs du jugement correctionnel du 14 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille prononçant sa relaxe des chefs de menace, violence ou acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission, faits commis entre le 26 juillet et le 21 décembre 2022, le 26 décembre 2022 et le 29 mars 2023, et des chefs de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission se service public, faits commis le 21 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et aux fins d'injonction doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre le CH Valvert qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CH Valvert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Centre hospitalier Valvert. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2311295_20231215
Données disponibles
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