TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311297_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai et le 1er juin 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement au Système d'Information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Girod substituant Me Place, représentant M. B, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Dussault représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant ivoirien né le 20 juin 1988 demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B soutient, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il a noué des attaches en France où il réside depuis 2017 avec sa compagne et leur fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police en date du 18 mai 2023 que l'intéressé a été signalé par les services de police pour des faits de violences volontaires par concubin et en présence d'un mineur de 15 ans, ce qui ne permet pas de caractériser effectivement une vie privée et familiale au sein de ce couple. Par ailleurs, alors qu'il n'établit pas la durée de son séjour en France, le requérant n'apporte aucun autre élément susceptible de démontrer pas la stabilité et l'intensité de sa vie familiale en France. En tout état de cause, il n'établit pas que sa concubine est en situation régulière au regard du droit au séjour et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Si M. B soutient qu'il est père d'une fille âgée de six ans, née d'une précédente relation, et que cette dernière est demandeur d'asile eu égard aux risques d'excision en cas de retour dans son pays, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'hébergement en date du 14 avril 2023, que M. B réside au 23 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris. Il dispose donc d'une adresse certaine dont il a fait état devant les services de police, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de police en date du 18 mai 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance que le requérant ne dispose pas de document de voyage, le requérant est fondé à soutenir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Il y a donc lieu d'annuler la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, doit aussi être annulée la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 9. Il résulte de cette annulation que M. B devra se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente décision qui annule seulement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2023, en tant que le préfet de police a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 1er juin 2023. Le magistrat désigné,La greffière, D. MATALOND. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2311297_20230601
Données disponibles
- Texte intégral