TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311303_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre et le 7 décembre 2023, M. B I F, représenté par Me Capdefosse, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - il a été pris en méconnaissance des articles 2 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas démontré que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques du système d'asile en Croatie ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles 8 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, ; - les observations de Me Capdefosse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, entendu en langue pachto avec l'assistance de Mme G, interprète assermentée ; - et les observations de M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B I F, ressortissant afghan se disant né le 7 juillet 2006 dans la province de Nangarhâr, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates considérées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A H, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, aux fins de signer, notamment, les arrêtés de réadmission et les actes relatifs à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " () / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. / () 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. / () " 5. Il est constant que M. F, qui est entré en France le 31 août 2023, n'a fait état de sa volonté de demander la protection de la France que le 11 novembre suivant, alors qu'il était placé en rétention administrative sur le fondement d'un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cette demande, qui ne constitue pas une demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée auprès de l'autorité compétente au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement précité, a été faite postérieurement à l'identification de l'intéressé, alors regardé comme relevant de la catégorie 3 correspondant à la situation d'une personne étrangère en situation irrégulière, comme étant connu du fichier " Eurodac " sous le numéro de référence HR 1 23()2482J édicté le 26 août 2023 par les autorités croates, laquelle est intervenue le 10 novembre 2023 ainsi qu'en attestent les pièces du dossier. En outre, alors que les mentions dudit fichier font foi jusqu'à preuve du contraire, si M. F soutient qu'il pas sollicité l'asile en Croatie ni même qu'il y aurait subi un relevé d'empreintes, il n'est pas davantage contesté que les autorités croates ont expressément accepté, le 25 novembre 2023, de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 5° du même article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, attestant par suite que l'intéressé a été identifié en Croatie en qualité de demandeur d'asile, d'ailleurs sous l'identité de M. D E, né le 22 avril 2004. Enfin, il est constant que M. F, qui ne se revendique pas demandeur d'asile en France dans le dernier état de ses écritures, n'a pas engagé de demande en ce sens sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre la date de sa remise en liberté par le juge judiciaire, le 11 novembre 2023, et celle à laquelle l'arrêté de transfert attaqué a été édicté, le 27 novembre suivant, ni ne l'a au demeurant fait à la date de sa comparution devant le tribunal. Il suit de là que le requérant, demandeur d'asile en Croatie seulement, ne peut utilement soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait dénué de base légale ou aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 du règlement précité. En outre, il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas établi que la Croatie a acquiescé à sa reprise en charge, puisque cet accord explicite est versé au dossier. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. / () " 7. Il est constant que M. F ne dispose d'aucune attache familiale en France, et il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, il a été enregistré par les autorités croates comme demandeur d'asile. Par suite, à considérer même que, comme il le soutient, le requérant soit mineur de dix-sept ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Or, par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans sa requête, M. F, qui n'a pas apporté plus de précision à cet égard lors de l'audience au cours de laquelle il a pourtant été interrogé en ce sens, se bornant à répéter que son choix était de s'établir en France, but de son parcours d'exil où il aurait des connaissances, et que la Croatie ne l'intéresse pas, n'établit pas l'existence de défaillances dans ce pays qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'il ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. Ainsi, en se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Croatie à l'égard des demandeurs d'asile, le requérant n'apporte pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays, les autorités croates ayant au demeurant explicitement accepté de le reprendre en charge. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 11. En dernier lieu, même à considérer que, comme il le soutient, M. F est né le 7 juillet 2006 et donc âgé de moins de dix-huit ans, cette seule circonstance, que le préfet des Bouches-du-Rhône conteste et qui ne correspond pas à l'identité sous laquelle l'intéressé est connu des autorités croates, n'est pas suffisante, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors que le requérant ne justifie pas plus d'attaches en France qu'en Croatie, à établir que l'arrêté de transfert en litige serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B I F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2311303_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel