TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311304_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2023 et 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Redon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; aucun des critères permettant la prise d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant européen n'est rempli ; il dispose d'un droit au séjour en sa qualité de ressortissant européen, son comportement ne constitue aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'égard d'un intérêt fondamental de la société et sa présence sur le territoire ne constitue pas un abus de droit : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - cette décision ne fait l'objet d'aucune motivation dans l'arrêté déféré. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Redon représentant M. C. Une note en délibéré présentée par C a été enregistrée le 8 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant polonais né le 24 janvier 1957, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Et aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 6. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. S'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la circonstance que M. C avait été placé en détention provisoire le 30 octobre 2020 pour " meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et torture ou acte de barbarie en réunion et meurtre, tentative ", il ressort des pièces du dossier que M. C a été définitivement acquitté pour ces faits par la Cour d'Assises de Paris le 17 mai 2023, ce que reconnaît le préfet de police dans ses écritures en défense. Dans ses conditions, il ne pouvait être considéré comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. 8. Il ressort cependant de ce même arrêté que le préfet a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l'intéressé, qui ne conteste pas sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois avant sa période d'incarcération, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui et sa famille, qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français. 9. Si M. C, incarcéré jusqu'à la date de l'arrêté en litige, constituait nécessairement, jusqu'à cette date, une charge pour l'Etat français du fait même de cette détention, il ne conteste cependant pas sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois avant sa période d'incarcération. Or, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir disposé, pendant cette période, de ressources ou de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie. Ainsi, ne démontrant pas remplir les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne dispose d'aucun droit au séjour en France, n'apportant aucun élément de nature à contredire cette appréciation. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, que le représentant de l'Etat a pu, pour ce seul motif, prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C. 10. M. C qui ne dispose d'aucun droit au séjour en France ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français, antérieurement à sa période de détention provisoire. Il n'établit pas davantage qu'il n'allègue, y disposer de liens stables et anciens ou d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il en résulte que le préfet de police n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider qu'il y avait urgence à éloigner M. B en retenant le seul motif, fondé, tiré de la dépendance du système d'assistance sociale français et du défaut d'assurance maladie personnelle et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Cette décision doit, par suite, être annulée sans que M. B soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée exclusivement sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que constituerait la présence de M. C sur le territoire. Dès lors que la réalité de cette menace, ainsi qu'il résulte du point 7 n'est pas fondée, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu'être annulée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 17 mai 2023 du préfet de police portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police, en date du 17 mai 2023, portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées, sans que M. C soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2311304_20230922
Données disponibles
- Texte intégral