TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311308_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Douar, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 mai 1995 demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la circonstance que l'intéressé est notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été interpellé ou signalé pour violation de domicile, maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par manœuvre menace de voies de fait ou contrefait, violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol aggravé par deux circonstances avec violences, trafic et revente sans usage de stupéfiants, dégradations volontaires de biens privés commis en réunion, association de malfaiteurs, menaces de mort réitérées, port ou détention d'armes prohibées constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 7. Si M. C, qui est né le 7 mai 1995, soutient qu'il est entré en France en 2006 alors qu'il était âgé seulement de onze ans, il ne l'établit par aucune pièce du dossier. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque méconnaît le 2° de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C fait valoir qu'il a établi l'ensemble de ses attaches privées et familiales en France. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que M. C qui se déclare marié religieusement est sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 1er juin 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2311308_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel