TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311309_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C A, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 juin 2023 portant le retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'arrêté préfectoral lui prive de jouir de sa vie privée et familiale, en ce qu'il risque d'être séparé de sa famille dont ses enfants mineurs pour lesquels il contribue à l'éducation ; d'autre part, il se voit contraint de mettre à terme son activité professionnelle et se trouve privé de ressources ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : - il est manifestement illégal au regard du caractère excessif et manifestement disproportionné de la sanction qu'il prévoit, dès lors qu'il a été sanctionné pour avoir employé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ; que l'emploi d'un seul travailleur clandestin ne peut être sanctionné par le retrait de la carte de résident pluriannuelle ; qu'il est entré sur le territoire français en 2003 et y réside depuis lors avec son épouse et ses enfants dont deux possèdent la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si la condition d'urgence est en principe remplie s'agissant d'un retrait de titre de séjour, toutefois, le requérant a attendu deux mois après la notification de l'arrêté en litige pour déposer sa requête en référé suspension auprès du greffe du tribunal, le 29 août 2023, alors que la requête au fond a été déposée, le 9 août 2023, et cette circonstance réfute en partie l'existence d'une quelconque urgence impactant sa situation personnelle, l'une des deux conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour l'octroi d'un référé suspension n'étant pas remplie en l'espèce notamment en ce qui concerne la légalité de la décision contestée ; - les moyens soulevés comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2310749, enregistrée le 9 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations orales de Me Amram, représentant M. A, requérant, présent, qui insiste sur une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé pour qu'il puisse gérer ses sociétés ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité turque né le 25 avril 1977 à Sivas en Turquie et entré en France le 6 mars 2003, était titulaire d'une carte de résident valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2033. Il vit en France avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident, et leurs six enfants, dont deux possèdent la nationalité française. Par un courrier du 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a informé le requérant que M. B, qui a sollicité une régularisation en qualité de salarié, a déclaré avoir travaillé au sein de l'entreprise " ISCAN " à Persan (95340), dont M. A est le gérant, et que l'instruction de cette demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail a révélé que celui-ci était employé depuis le 1er septembre 2019 sans être en possession d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail. Par suite, une procédure de retrait de sa carte de résident a été engagée à l'encontre de M. A. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de la fermeture administrative de l'entreprise de l'intéressé pour une durée de sept jours. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. A sa carte de résident valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2033 et l'a obligé à restituer cette dernière auprès des services préfectoraux territorialement compétents. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution dudit arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision dont la suspension est demandée prononce le retrait de la carte de résident dont le requérant était titulaire. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 juin 2023 portant le retrait de sa carte de résident. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23113090
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2311309_20230921
Données disponibles
- Texte intégral