TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311309_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de rapprocher le rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour sous huitaine à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est titulaire d'une carte de résident qui arrivait à échéance le 6 septembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 26 juillet 2023 et a reçu une attestation de dépôt ainsi qu'une convocation pour le 15 janvier 2024, que cette date est trop tardive, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit être en mesure de justifier de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 26 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant camerounais né le 2 janvier 1981 à Douala, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 septembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2023 et s'est vu remettre une attestation de dépôt ainsi qu'une convocation en préfecture pour le 15 janvier 2024. Par sa requête enregistrée le 26 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à une date plus rapprochée. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 6 décembre 2023, a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne pour le renouvellement de sa carte de résident, lequel est " de plein droit " le 15 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311309_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA