TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311311_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023 et le 8 septembre 2023, M. A G, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-21 et l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Gauthier substituant Me Alagapin-Graillot pour M. G qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ; - et les observations de M. G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant camerounais, né le 16 décembre 2001, serait entré en France au cours de l'année 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. G, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. G demande du tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas non plus de ces pièces que les arguments que l'intéressé avance dans la présente instance, relatifs à sa vie privée et familiale, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. M. G, né le 16 décembre 2001 au Cameroun, soutient qu'il est entré en France avec sa mère en 2009, à l'âge de 9 ans et qu'il y réside habituellement depuis 2009. Il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats de scolarité et de bulletins de notes, qu'il a été scolarisé en France du mois de mai 2011 au mois de juin 2018. Pour la période postérieure, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une décision de refus de séjour du 29 septembre 2022 que M. G a été incarcéré du 11 décembre 2020 au 10 mai 2021 en exécution d'une peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée le 11 mai 2020 puis a de nouveau été incarcéré à compter du 1er mars 2023, sa présence en France est ainsi établie au cours de ces périodes. Pour les autres périodes, le requérant ne produit qu'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 16 novembre 2018, une autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 juillet 2020, valable jusqu'au 27 janvier 2021 ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 13 juin 2023 par la société Daryl Services. Toutefois, eu égard au caractère discontinu et lacunaire des seules preuves de présence qu'il produit, particulièrement pour les années 2019 et 2022, le requérant ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du même code. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. G soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de neuf ans et y réside depuis lors, que sa mère réside régulièrement sur le territoire national, qu'il travaillait et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ne justifie pas par les seules pièces qu'il produit, résider de manière habituelle en France depuis l'âge de treize ans. Il ressort des pièces du dossier que M. G a fait l'objet d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 décembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en récidive. L'intéressé a également été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 29 septembre 2022, d'un arrêté pris à son encontre par la préfète de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait, n'a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Pour contester la décision attaquée, M. G soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 9 ans, qu'il y a effectué la majeure partie de sa scolarité, qu'il fait preuve d'une volonté de réinsertion et est titulaire d'une promesse d'embauche et que son cercle familial, amical et professionnel se situe en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 9 du jugement, que M. G a fait l'objet d'une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 décembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en récidive. L'intéressé a également été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une décision de refus de séjour du 29 septembre 2022, que M. G a été condamné, le 11 mai 2020, à cinq mois d'emprisonnement pour détention et transport non autorisé de stupéfiants en état de récidive et a été condamné le 10 décembre 2020 à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans à titre principal pour une infraction à une interdiction de séjour. L'intéressé a fait l'objet le 29 septembre 2022, d'un arrêté pris à son encontre par la préfète de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. G, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas par les pièces qu'il produit, comme indiqué au point 7 du jugement, résider habituellement sur le territoire français depuis au moins ses treize ans. Dans ces conditions, M. G n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui interdisant de retourner sur le territoire. Compte tenu des circonstances ainsi rappelées et de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à trois ans. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en soutenant qu'il réside en France depuis l'âge de 9 ans, qu'il y a effectué la majeure partie de sa scolarité, qu'il fait preuve d'une volonté de réinsertion et que son cercle familial, amical et professionnel se situe en France, M. G, de nationalité camerounaise qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311311_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel