TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311311_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre et le 15 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, soit le préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant alors à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant.
Concernant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 14 novembre 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg transmettant le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
- les observations de Me Leonhardt, représentant M. B, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, ainsi que les observations de M. B ;
- la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 mai 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le 24 décembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 16 décembre 2019 au 14 janvier 2020 et n'est pas retourné en Algérie depuis, comme l'atteste la copie complète de son passeport produit à l'instance. Il établit être entré en France à compter du mois de juin 2020 et s'y être maintenu à la date de la décision en litige par la production notamment d'un certificat d'hospitalisation à Marseille, d'une facture à son nom en août 2020, par un entretien avec l'association Inser Asaf réalisé le 23 septembre 2020, un justificatif de déplacements professionnels à Paris délivré durant la période de confinement en raison de la pandémie de Covid 19 en octobre 2020, par divers versements et retraits d'argent en région parisienne sur son compte bancaire en novembre et décembre 2020 et une attestation de M. D B dit C indiquant l'héberger à Paris en novembre 2020. Par la suite, le requérant établit s'être marié avec Mme E A, ressortissante de nationalité française, occupant un emploi dans le cadre de la finalisation de ses études, avec laquelle il établit la communauté de vie depuis le mois de février 2021 notamment par la production de quittances de loyer et de factures au nom des deux époux tout au long de l'année 2021, une demande de compte-joint bancaire en décembre 2021, des factures de téléphone et d'énergie ainsi qu'un avis d'impôt sur les revenus 2022 aux deux noms établi à leur adresse commune à Marseille. M. B établit en outre, par les nombreuses attestations du père, de la mère, du frère, de la grand-mère de Mme A et de leurs voisins et amis, être en couple avec Mme A depuis 2020 et entretenir des liens étroits et solidaires avec la famille de son épouse en France. Il établit également être lauréat, depuis le 5 juillet 2023, du diplôme d'études en langue française de niveau A1 obtenu après avoir suivi une formation l'y préparant courant 2023. En outre, diplômé en mécanique des voitures, M. B a signé un contrat à durée indéterminé le 1er février 2021 avec la société SAS Vistauto en qualité d'employé polyvalent à raison de 40 heures par mois et produit les bulletins de salaires de février à octobre 2021, le contrat ayant été rompu par l'employeur fin octobre 2021 en raison de l'absence de régularisation de son séjour en France. Si la préfète fait valoir que l'intéressé ne justifie pas du dépôt effectif d'une première demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. B justifie toutefois avoir engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation comme en attestent les deux rendez-vous pris en préfecture des Bouches-du-Rhône les 27 août 2021 et 9 décembre 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit du caractère relativement récent de son arrivée en France, M. B, justifie d'une vie commune avec son épouse depuis bientôt trois ans, démontre l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France et atteste en outre de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Par suite, M. B, dans les circonstances particulières de l'espèce, est fondé à soutenir que la préfère du Bas-Rhin, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, l'autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonardt, avocate de M. B, d'une somme de 1 100 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la préfète du Bas-Rhin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
E. Fabre
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2311311_20240112
Données disponibles
- Texte intégral