TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2311311_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans ces mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief et que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 17 juin 1989, est entré en France le 17 septembre 1999, selon ses déclarations, et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable entre le 2 novembre 2017 et le 1er novembre 2018. M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre plusieurs récépissés successifs, dont le dernier expirait le 14 mars 2023. En réponse à ses demandes quant à l'avancement de son dossier, les services de la préfecture de police l'ont informé, le 21 mars 2023, du " classement sans suite " de sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision qui doit être regardée, au regard de ses effets sur la situation du requérant, comme un refus de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Est au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions, lorsque les conclusions tendant à son annulation sont recevables, une décision par laquelle l'autorité administrative classe sans suite une demande de titre de séjour. 3. Les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, en l'espèce, le préfet de police, qui n'a produit aucune observation en défense, ne fait pas état des éléments qui auraient fait obstacle à ce que le dossier de M. A puisse être regardé comme étant complet, alors que ce dernier soutient que son dossier était complet. L'incomplétude du dossier de M. A ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui est révélée par courrier électronique du 21 mars 2023, ne mentionne ni les dispositions de droit dont il a été fait application, ni les éléments de fait qui en constituent le fondement, ce qui était de nature à faire obstacle à ce que M. A soit mis à même de comprendre les motifs de la décision et de les discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique seulement mais nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors d'enjoindre au préfet de police de procéder l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le décision du 21 mars 2023 portant refus de de délivrance de titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311311/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2311311_20240201
Données disponibles
- Texte intégral