TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311311_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2311311, M. B E et Mme A C, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2311314, M. D E et M. B E, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. D E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. E ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2311317, M. B E et Mme A C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant I C E, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant I C E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2311319, M. B E et Mme A C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant H E, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant H E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C ne sont pas fondés. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 dans la requête 2311311. Par une décision du 21 mai 2024, M. D E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par deux décisions du 21 mai 2024, M. B E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les requêtes nos 2311317 et 2311319. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant MM. E et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant congolais, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile. M. B E, Mme A C, qui se présente comme sa compagne, et M. D E, qui se présente comme leur fils aîné, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant un visa de long séjour à M. D E, Mme A C et aux enfants I C E et H E au titre de la réunification familiale. 2. Les requêtes nos 2311311, 2311314, 2311317 et 2311319 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, à savoir que les actes d'état civil des demandeurs ne sont pas conformes au droit local. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de D E, I C E et H E, ont été produits, pour chacun, un volet n°1 d'acte de naissance et d'une copie intégrale d'acte de naissance pris en transcription d'un jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de G/F le 12 mars 2019. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que ce jugement supplétif a été rendu à la seule demande de Mme A C, sans que M. B E ne soit partie à l'instance ni n'ait préalablement reconnu les enfants ou se soit vu reconnaître la paternité des enfants en application de l'article 601 du code de la famille congolais. Par ailleurs, le jugement supplétif en se bornant à indiquer que Mme A C et M. B E sont les parents de D E, I C E et H E, ne comporte pas les mentions essentielles permettant d'établir l'identité des intéressés et partant le lien de filiation avec le réunifiant. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les dispositions précitées. 7. D'autre part, en ce qui concerne Mme A C, il ressort des pièces du dossier que le certificat de mariage faisant état d'une union le 6 novembre 2021 en République démocratique du Congo alors que M. E ne pouvait s'y rendre en raison de sa qualité de réfugié. Au demeurant, le mariage est postérieur à la date d'obtention de la protection internationale par M. B E, lequel est réfugié depuis le 20 décembre 2018. Par suite, dès lors que M. B E ne pouvait comparaître à la date de son mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les dispositions précitées. 8. En deuxième lieu, dès lors que les actes d'état civil produits ne permettent pas d'établir le lien familial entre les demandeurs et le réunifiant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur famille ni fondés à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite un tel moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B E, M. D E et Mme A C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2311311, 2311314, 2311317 et 2311319 de M. B E, M. D E et Mme A C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A C, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2311311,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311311_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel