TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311312_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20 août, 11 et 19 septembre 2023, M. C F B, représenté par Me Paugam, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera versée. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe de respect des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de présentation à la préfecture : - elle est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal ; - les observations de Me Arrom substituant Me Paugam, représentant M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F B, ressortissant mauritanien né le 15 juin 1994, est entré en France le 10 janvier 2019. Il a effectué une demande d'asile le 28 janvier 2019, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté par une décision du 20 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021. Ce rejet été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 14 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique en particulier que sa demande d'asile en date du 28 janvier 2019 a fait l'objet d'un premier rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 août 2021 et que celle-ci a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2023, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Le préfet précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, l'arrêté relève que M. B a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Si le requérant établit être marié avec une ressortissante française depuis le 29 avril 2022, cette mention erronée est toutefois restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé le préfet de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, en relevant que le requérant ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses, dès lors qu'il n'alléguait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait contrairement à ce que soutient l'intéressé, mais s'est borné à porter une appréciation sur les éléments propres à la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. B fait valoir qu'il est marié depuis 2022 avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifie d'une vie commune que depuis le début de l'année 2023. Par ailleurs, si le requérant fait valoir la présence en France des membres de sa famille, en particulier de ses quatre frères, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le requérant ait durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, s'il soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni à fortiori d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité, l'actualité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 11. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 3 et 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été précisé au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions querellées seraient entachées d'une erreur de droit, et que le préfet aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 13. En quatrième lieu, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à un retour vers son pays d'origine. Pour ces motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture et à remettre son passeport : 14. Tout d'abord, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant un pointage hebdomadaire à la préfecture des Hauts-de-Seine qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 15. Ensuite, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. () L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. () ". Aux termes de l'article R. 513-4 du même code : " L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " 16. Si M. B fait valoir que l'obligation de remettre ses documents de voyage et de se présenter aux services de la préfecture serait disproportionnée, ces mesures qui sont prévues par les dispositions des articles L. 513-4, R. 513-3 et R. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont mises en place en vue de préparer son départ du territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur caractère disproportionné doit être écarté, le préfet n'ayant pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an: 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B est installé en France depuis près de quatre ans et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 29 avril 2022, il justifie ainsi que la décision du préfet de lui interdire le retour sur le territoire française pour une année porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2023 qu'en tant seulement qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'annulation partielle de l'arrêté en litige n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ni même le réexamen de la situation de M. B. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B est rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant un an. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Paugam et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311312
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311312_20231004