TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2311321_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme D C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin ; - il n'est pas démontré qu'un entretien individuel ait été conduit conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 10 août 2023 à 11h22 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante camerounaise née le 27 mars 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 mars 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 juin 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 1er décembre 2022, les autorités de cet Etat ont été saisies le 16 juin 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Les autorités allemandes ont accepté de se considérer responsables par un accord explicite du 19 juin 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré, lors de son entretien individuel, avoir des problèmes de santé, et souffrir, en particulier, de douleurs à la tête, de crises d'angoisse et de difficultés physiques et psychologiques liées aux violences commises sur elle par son époux au Cameroun puis en Allemagne. Ces allégations ne sont pas sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire. Plus encore, la requérante justifie être suivie de façon hebdomadaire depuis son entrée sur le territoire français par une éducatrice et une psychologue de l'association Citad'Elle en raison d'un état de stress post-traumatique majeur liées aux violences sexuelles subies. Elle établit en outre, par des attestations et certificats circonstanciés, bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé et être en lien avec le service de psychiatrie pour adultes du centre hospitalier de Laval afin d'effectuer des séances thérapeutiques, lesquelles nécessitent que l'intéressée demeure de façon stable sur le territoire français. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient à cet égard que l'Allemagne dispose de structures médicales similaires à celles présentes en France au sein desquelles Mme C pourrait être prise en charge, il se borne à produire, pour étayer cette affirmation, un " classement des systèmes de santé " au sein de l'Union européenne en date de 2017. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme C aux autorités allemandes doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Roulleau renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, M. LOUAZEL Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2311321_20230817
Données disponibles
- Texte intégral