TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311321_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 1er décembre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro DP 092 051 22 03567 en vue de la construction d'une pièce de loisirs sur la toiture terrasse d'un immeuble d'habitation sis 5 rue de l'amiral de Joinville à Neuilly-sur-Seine ensemble, la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a implicitement rejeté leur recours gracieux en date du 6 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de réexaminer la demande de déclaration préalable de travaux du 1er février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'ils sont titulaires d'un certificat d'urbanisme tacite né le 8 juin 2021 de sorte que la déclaration préalable de travaux en litige aurait dû être instruite au regard des dispositions d'urbanisme applicable à cette date et notamment du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine dans sa version modifiée n° 4 approuvée par délibération du 8 février 2021 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD);
- elle a été prise en méconnaissance de l'article UD 10.5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que :
- en appréciant la conformité de l'opération envisagée avec les prescriptions de l'article UD 10.5 en matière de retrait d'implantation au regard de l'ensemble des façades du bâtiment, le maire de Neuilly-sur-Seine a commis une erreur de droit dans la mesure où ces dispositions imposent un retrait de la seule façade donnant sur l'alignement et non de l'ensemble des façades de la construction projetée ;
- la définition donnée par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme des façades devant être interprétée comme excluant l'application de cette définition au terme " façade " mentionné à l'article UD 10.5 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dés lors que le recours gracieux réceptionné le 6 avril 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision attaquée notifiée le 3 février 2023, n'a pas préservé ce délai de recours et qu'ainsi, la requête enregistrée le 1er août 2023 est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 11 décembre 2023 pour M. et Mme A n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- les observations de M. et Mme A,
- et les observations de Me Mograhni, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2023, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme A le 7 décembre 2022 et portant sur la construction d'une pièce de loisirs sur la toiture terrasse d'un immeuble d'habitation sis 5 rue de l'amiral de Joinville à Neuilly-sur-Seine. Par une décision du 6 juin 2023, le maire de Neuilly-sur-Seine a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions du 1er février 2023 et 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les requérants font valoir qu'ils sont fondés à se prévaloir de la cristallisation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme résultant de la modification n°4 approuvée par la délibération du 8 février 2021 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD) pour contester la légalité de l'arrêté attaqué du 1er février 2023 en tant qu'il se fonde sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine résultant de la modification n°5 approuvée par délibération n°22/74-2021 du 29 juin 2021 du conseil de territoire de cet établissement public territorial et que l'opposition en date du 1er février 2023 à leur déclaration préalable serait entachée d'une erreur de droit. Toutefois, à supposer qu'ils puissent se prévaloir d'un tel certificat tacite, ce moyen est inopérant dès lors que le maire de Neuilly-sur-Seine s'est opposé à leur déclaration préalable par un arrêté du 31 mai 2021. En tout état de cause, M. et Mme A n'établissent pas que les dispositions issues de la modification n°5 de ce plan local d'urbanisme auraient eu pour objet de modifier celles qui étaient en vigueur le 8 juin 2021, date à laquelle ils se prévalent du bénéfice d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite.
3. En second lieu, aux termes de l'article 10.5 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " Constructions sur toitures-terrasses ", dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent dépasser la hauteur maximum, les constructions sur toiture-terrasse qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : () - Être implantées en retrait des façades d'une distance au moins égale à leur hauteur () ". Par ailleurs, le lexique de plan local d'urbanisme précise : " Façade : Pour l'application des articles 7 et 8, les façades s'entendent du nu de chaque façade. Un décroché de 1 mètre crée une partie de bâtiment indépendante. Les règles de recul s'appliquent alors indépendamment pour chaque partie de bâtiment ou de façades. "
4. En l'espèce, d'une part, la définition du terme " façade " donnée par le lexique du plan local d'urbanisme, ne concerne que l'application des articles 7 et 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine. D'autre part, la conformité d'un projet de construction aux articles du règlement du plan local d'urbanisme doit s'apprécier de manière autonome, selon qu'il s'agit de s'assurer du respect des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ou des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou encore de celles fixant la hauteur maximale de ces constructions. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour être conforme à l'article UD 10.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine, la construction sur toiture-terrasse en litige devait être implantée en retrait de toutes les façades de l'immeuble sur lequel elle est projetée, d'une distance au moins égale à sa hauteur. A cet égard, la décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2019, qui concerne l'interprétation de dispositions du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de La Baule n'est pas transposable au présent litige qui concerne la contestation d'un certificat d'urbanisme opérationnel négatif fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article UD 10.5 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que ces dispositions imposeraient que la construction litigieuse soit implantée en retrait de l'unique façade donnant sur l'alignement et non de l'ensemble des façades du bâtiment sur lequel cette construction est projetée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Neuilly-sur-Seine, que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2023 et 6 juin 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation des requérants n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine qui n'est pas la partie perdante la somme que les époux A demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuilly-sur-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :M. et Mme A verseront à la commune de Neuilly-sur-Seine une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A ainsi qu'à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23113212Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2311321_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel