TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311324_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles n'ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 2023 interdisant à M. A le retour sur le territoire français dès lors qu'une telle décision n'existe pas ;
- les observations de Me Dermenghem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; il ajoute que l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et développe, s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit être hébergé par son frère ; il maintient les autres moyens tels qu'invoqués dans la requête ;
- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui, après avoir pris connaissance des pièces produites pour M. A à l'audience, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 avril 1993 à Berkane (Maroc), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Si le requérant demande au tribunal d'annuler une décision du préfet du Nord du 20 décembre 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision existe. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, en visant notamment les articles L. 611-1 (2°), L.612-2, L. 612-3 (2°, 4° et 8°), L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant mention des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, de ce qu'il est célibataire et sans enfant, de la présence de sa famille au Maroc, des motifs ayant conduit le préfet à considérer qu'il présentait un risque de soustraction à la décision portant mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, au vu des éléments d'information dont il disposait à la date de la décision, notamment des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 19 décembre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient, pour ce motif, entachées d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-27, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. En premier lieu, si l'intéressé soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision querellée dès lors qu'elle n'apparait pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué aux services de police, lors de son audition du 19 décembre 2023, n'avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour malgré l'expiration de son visa. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité. Ces seuls éléments suffisent à établir l'existence d'un risque de fuite et, par suite, à fonder légalement la décision litigieuse sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions 1° et 8° de l'article L. 621-3 du même code.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. A invoque un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et a, au demeurant, indiqué, lors de son audition par les services de police, être venu en France pour des raisons économiques. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 janvier 2024.
La magistrate,
Signé,
C. PIOU
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2311324_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel