TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2311327_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Madame B C A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut de débloquer son dossier sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France pour lui permettre de déposer sa demande de de titre de séjour et lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande une attestation l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de- Marne une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle a été reconnue réfugiée en 2011 et qu'elle a bénéficié d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 11 septembre 2022 et que, depuis cette date, il lui est impossible de demander son renouvellement, qu'elle a saisi la préfète du Val-de-Marne du dysfonctionnement de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sans obtenir de réponse, qu'il ne lui est pas possible de déposer sa demande sur cette plateforme, sa carte de résident étant expirée depuis plus de neuf mois, que la condition d'urgence est satisfaite car le renouvellement de sa carte de résident est de droit et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune mesure administrative. La requête a été communiquée le 27 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C A, ressortissante guinéenne née le 2 février 1984 à Conakry, a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2011. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de résident qui est arrivée à échéance le 11 septembre 2022. Il ne lui a pas été possible d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident, n'ayant pas remarqué le rendez-vous qui lui avait été délivré, ce dont elle a informé la préfecture du Val-de-Marne le 17 août 2022. Elle a été à nouveau convoquée le 10 octobre 2022 pour ce renouvellement mais n'a pas eu connaissance de cette convocation et n'a donc pu s'y rendre. N'ayant plus de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne, par sa requête enregistrée le 26 octobre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a été reconnue réfugiée en décembre 2011 et a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Il ne lui est par ailleurs plus possible de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, conformément aux dispositions du 9°) de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, son titre étant échu depuis plus de neuf mois, de sorte qu'il lui est nécessaire d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande et se voir remettre un récépissé portant autorisation de travail. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2311327_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel