TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311327_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2311327, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prolongé la suspension de ses fonctions pour une durée de deux mois et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de le réintégrer dans ses fonctions. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a commis aucune faute l'exposant à une sanction disciplinaire, les faits qui lui sont reprochés relevant d'un motif médical et aucun conseil de discipline n'ayant été saisi. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé. II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400849, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 31 octobre 2023 et du 29 décembre 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Créteil a prolongé la suspension de ses fonctions pour une durée respective de deux mois, puis d'un mois à compter du 2 janvier 2024. Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été titularisé dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2020 et affecté à la rentrée scolaire 2022 à l'école maternelle Le Stade à Saint-Denis. A la suite de plusieurs incidents survenus depuis le début de l'année scolaire et après un placement en congé de maladie ordinaire du 10 avril au 1er juin 2023 et d'office du 2 juin au 1er juillet 2023, M. B a été suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois, du 2 juillet au 31 août 2023, par arrêté du 30 juin 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil. Par arrêté du 31 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil a prolongé la suspension des fonctions de l'intéressé pour une nouvelle période de deux mois à compter du 2 septembre 2023, puis une nouvelle période de deux mois à compter du 31 octobre 2023 par arrêté du même jour, enfin pour une période d'un mois à compter du 2 janvier 2024, par arrêté du 29 décembre 2023. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2311327 et 2400849, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces trois derniers arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2311327 et 2400849 sont présentées par le même requérant, posent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". L'article L. 531-2 de ce code précise que : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ". 4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. D'autre part, si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. En ce qui concerne l'arrêté du 31 août 2023 : 5. Il ressort des termes du premier arrêté de suspension des fonctions de M. B que la mesure a été prise en considération de l'incident survenu le 7 avril 2023 au sein de l'école Joliot-Curie de Noisy-le-Grand et de l'arrêté du 31 août 2023 que la prolongation de la suspension des fonctions de l'intéressé est motivée par le même incident ainsi que le climat scolaire perturbé de l'école maternelle Le Stade de Saint-Denis. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le 7 avril 2023, M. B a laissé sa classe sans surveillance, qu'il a proféré des menaces de mort à l'encontre d'un de ses collègues et tenté de le frapper, avant de tenir au téléphone des propos incohérents à la directrice de l'école de Noisy-le-Grand où il avait été affecté quelques années auparavant puis de s'introduire dans cette école, et tenter d'entrer de force dans le bureau de la directrice armé d'un cutter. Si M. B ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il soutient que ceux-ci ne révèlent pas de faute de nature à justifier une procédure disciplinaire, mais sont la conséquence de la survenance ce jour-là d'un épisode psychotique aigu. Il fait valoir en outre que le médecin généraliste agréé qui l'a examiné le 27 juin 2023 l'a déclaré apte à reprendre le travail. 7. Toutefois, d'une part, alors que la gravité des faits justifiait la mesure initiale de suspension, devenue entre temps définitive, le conseil médical départemental de la Seine-Saint-Denis ne s'était pas encore réuni à la date de la décision attaquée, le 31 août 2023, pour statuer sur l'aptitude de M. B aux fonctions d'enseignant. Le comité médical, réuni le 5 décembre 2023, a en effet sursis à statuer afin de mandater un psychiatre agréé et ne s'est à nouveau réuni, pour émettre un avis favorable à l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions d'enseignement et à son reclassement dans un poste de la filière administrative, que le 9 janvier 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la caractérisation des faits comme une faute grave commise par l'intéressé présentait un caractère vraisemblable, quand bien même il n'a pas été décidé par la suite d'engager à l'encontre de M. B de procédure disciplinaire. D'autre part, la décision attaquée est motivée en outre par le climat scolaire perturbé de l'école maternelle Le Stade, qui n'est pas contesté et qui ne présente aucun caractère d'invraisemblance. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la rectrice de l'académie de Créteil a, par son arrêté du 31 août 2023, prolongé pour deux mois la suspension de M. B de ses fonctions d'enseignement. En ce qui concerne les arrêtés du 31 octobre et 29 décembre 2023 : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a été suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois, par arrêté du 30 juin 2023 de la rectrice de l'académie de Créteil, et cette suspension a été prolongée pour une nouvelle durée de deux mois à compter du 31 août 2023. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une décision à caractère disciplinaire ou de poursuites pénales, la rectrice de l'Académie de Créteil ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prolonger sa suspension au-delà du 31 octobre 2023. Il s'ensuit que le moyen doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de la rectrice de l'académie de Créteil des 31 octobre et 29 décembre 2023. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2023 présentées dans la requête n°2311327 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la rectrice de l'Académie de Créteil du 31 octobre 2023 et du 29 décembre 2023 sont annulées. Article 2 : La requête n° 2311327 de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Delamarre, présidente, - Mme Renault, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre La greffière,I. DadLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2311327 et 2400849
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2311327_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel