TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311333_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 20 août 2022 tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions du a) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il doit bénéficier du titre de séjour prévu par ces mêmes dispositions ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision contestée a été abrogée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le comportement du requérant est constitutif d'une menace à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 2311223 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 4 janvier 2024 à 14h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir qu'il y a toujours lieu de statuer, la décision d'abrogation, qui n'est pas intervenue à la demande du requérant et postérieurement à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de l'édiction de la décision implicite de rejet litigieuse, méconnaissant les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; il soutient encore que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en tant que la seule mention, datant de plus de trois ans, portée dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires de M. B quant à l'usage de faux documents administratifs ne caractérise pas l'existence d'une menace à l'ordre public ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; il fait en outre valoir que les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires telles que produites à l'instance caractérisent l'existence d'une menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 20 août 2022 tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour si, postérieurement à la saisine du juge des référés aux, le préfet a non seulement abrogé l'arrêté mais délivré une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 janvier 2024, décidé d'abroger la décision implicite litigieuse. Cette dernière, qui ne constitue pas une décision individuelle créatrice de droits pour l'application des articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration contrairement à ce que ce que le requérant soutient mais un acte non réglementaire non créateur de droit relevant des dispositions de l'article L. 243-1 du même code, peut en application de ces mêmes dispositions être abrogée pour tout motif et sans condition de délai ni demande expresse de son bénéficiaire. Il apparaît par ailleurs que M. B dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 février 2024. Dans ces circonstances particulières, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2311333_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA