TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311333_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B C, représenté par Me Ben Soussan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 6 -5) de l'accord franco-algérien et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un entourage familial stable et régulier en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. De même, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. 6. M. C soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien alors que la décision attaquée précise que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé soutient être entré en France en septembre 2023 pour y rejoindre son épouse ainsi que ses enfants, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire en septembre 2023, soit deux mois, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que s'il était marié et père de trois enfants mineurs, il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où il peut reconstituer sa cellule familiale et où résident ses parents et sa fratrie. En se bornant à soutenir qu'il peut se prévaloir de son entourage familial et qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas fait état d'une menace contre l'ordre public, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par l'autorité administrative pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2311333
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2311333_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel