TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311334_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Madame B A, représentée par Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retards, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 novembre 2023 comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'elle a essayé de prendre un rendez-vous en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses pour demander son renouvellement, sans succès, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 14 novembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1985 à Ebimpé (Abidjan) a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 13 novembre 2023. Sa fille, née en août 2014 à Paris, a été reconnue réfugiée le 2 juin 2016. Elle indique avoir essayé depuis le mois de juillet 2023 de prendre rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour, sans succès. Par sa requête enregistrée le 26 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué l'intéressée pour le 14 novembre 2023 en indiquant par ailleurs que Madame A n'était jamais venue récupérer sa carte de séjour rééditée à la suite de son changement d'adresse et qui était disponible depuis le 27 décembre 2022. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 14 novembre 2023 à 10 heures pour le dépôt de sa demande. L'intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été ni qu'elle ne s'est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2311334_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA