TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2311335_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa d'établissement de type entrepreneur / profession libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre- mer ne pouvait lui opposer le motif tiré du défaut d'établissement de la viabilité économique de sa société ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que la viabilité économique et financière de sa société est établie et qu'il lui est nécessaire de disposer du visa sollicité pour être en mesure de gérer sa société sur le sol français. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement de type entrepreneur / profession libérale auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), lesquelles ont rejeté cette demande par une décision du 17 février 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 juin 2022. Par un jugement n° 2209530 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Au terme de ce réexamen, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 12 juin 2023, refusé de délivrer le visa sollicité. M. D demande l'annulation au tribunal de cette dernière décision. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés du défaut de viabilité économique et financière de la société du requérant et de ce que celui-ci ne justifiait pas de la nécessité de se voir délivrer un visa d'établissement de type entrepreneur / profession libérale. 3. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022 publiée au journal officiel du 1er juin 2022, M. A B, agent contractuel, adjoint au chef du bureau du contentieux, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour signer notamment les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le visa est refusé aux motifs tirés de l'absence de viabilité économique de la société de M. D et de ce que ce dernier ne justifiait pas de la nécessité de se trouver sur le territoire français pour exercer son activité. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 7. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'absence de pérennité et de viabilité économique de la société du requérant. 9. En cinquième lieu, en se bornant à produire un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, les statuts de la société, un contrat de domiciliation sociale, des relevés bancaires, un relevé d'impôt sur les sociétés, des bulletins de paie destinés aux salariés ou encore des contrats de travail à durée indéterminée, M. D ne démontre pas la nécessité pour lui de venir s'établir en France afin de diriger les activités de sa société, alors qu'il n'établit pas que celle-ci serait dotée de locaux permettant d'assurer des fonctions de " mécanique générale des véhicules légers ". Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'absence de nécessité pour le demandeur de visa de se trouver sur le territoire français pour gérer les activités de sa société. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision contestée. 10. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D justifierait de la pérennité et de la viabilité économique de sa société est sans incidence sur sa légalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2311335_20240219
Données disponibles
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