TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311336_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer en préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré ses demandes répétées depuis le 19 mai 2023 et qu'elle risque de se retrouver en situation de grande précarité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour, qu'elle a besoin d'être en situation régulière sur le territoire français afin de continuer à bénéficier de ses droits, garder son emploi, élever ses deux enfants mineurs et régler son loyer ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation. Vu : - l'ordonnance n° 2205042 du 2 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 18 mars 1987, soutient qu'elle sollicite en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. L'intéressée demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer en préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante de nationalité algérienne, mère de deux enfants mineurs, était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et " autorise son titulaire à travailler ", valable jusqu'au 23 août 2023, et que l'intéressée a tenté d'obtenir, à plusieurs reprises, un rendez-vous, en vain, sur le site de la sous-préfecture d'Argenteuil ainsi que par voie postale. Elle produit une attestation du responsable ressources humaines de la société Aldi Marché Dammartin SARL à Dammartin en Goelle (77230) du 21 juillet 2023 qui précise que l'intéressée est employée dans son établissement en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale depuis le 12 juin 2023. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de Mme B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 septembre 2023 Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2311336_20230921
Données disponibles
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