TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2311336_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l’urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 janvier 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Berthe, représentant Mme B..., qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que sa demande relative aux frais du procès, présentée à hauteur de 200 euros dans sa requête, est portée à 2 000 euros ; - et Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 5 février 1961, déclare être entrée en France le 25 août 2015. Elle a été munie, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 septembre 2018 au 17 mars 2019, renouvelée jusqu’au 30 juin 2020, et dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2020. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2105985 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé ce refus, au motif qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions portées par cet arrêté, et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B... a, en exécution, de ce jugement, été munie d’une telle carte, valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 janvier 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l’urgence : 3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d’urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme B... et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B... et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L’État versera à Mme B... la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 décembre 2023
DTA_2105985_20231214TA5914 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311336_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2311336_20240214
Données disponibles
- Texte intégral