TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311338_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Harabi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de sa demande de titre de séjour déposée le 1er février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 3°) de condamner le préfet au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 19 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Barbé, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 22 décembre 1985, entré en France le 15 novembre 2017 au plus tard, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 1er février 2022, date à laquelle il a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 août 2022. Par courriel du 6 septembre 2022, le préfet de police lui a opposé un refus de renouvellement de son récépissé, confirmé par un courriel du 12 janvier 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er février 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 2 juin 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par un courriel du 12 janvier 2023 réceptionné le jour même à 11h36, puis par courrier daté du 3 mars 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par les services de la préfecture le 9 mars 2023 au plus tard, enfin par courrier du 6 avril 2023 dont l'accusé réception établit qu'il est parvenu à la préfecture de police le 11 avril suivant, le conseil de M. B a demandé la communication des motifs de ce refus. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là que, par ce seul motif, la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 1er février 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311338/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2311338_20231212
Données disponibles
- Texte intégral