TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311338_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'acte du 19 octobre 2023 par lequel la directrice des Instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin a notifié la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2023 prononçant son exclusion définitive de la formation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre aux instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin de procéder à sa réintégration à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision ayant pour effet de mettre un terme à son projet professionnel alors que cette décision est fondée sur le motif tiré de ses absences injustifiées en sa qualité de redoublante en 3ème année alors que lors de l'entretien, elle a pris connaissance de son contrat pédagogique et des obligations y afférentes, notamment suivre les enseignements du semestre invalidé et ainsi qu'elle n'était pas en cursus partiel ;
- de plus, elle n'a pas été informée de l'objet de la séance tenue par la section compétente ;
- existe un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la convocation ne précise pas de son motif, ignorant qu'elle devait suivre l'ensemble des cours du semestre invalidé, elle n'a pas été mise à même de faire valoir sa défense ;
- en outre, la décision en cause est entachée d'une erreur de droit au regard du règlement intérieur et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée aux instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin, qui n'a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2311332 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Barlet, représentant de Mme B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle rappelle l'irrégularité de la convocation adressée à Mme B afin de se présenter devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui ne comporte pas d'information sur son objet et que sa situation ne relevait pas des cas prévus par le règlement intérieur de la formation et des textes repris dans sa requête pour que cette section soit saisie ; Mme B est vendeuse en fin de semaine, cette activité n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de la formation.
- et les observations de Mme B qui soutient n'avoir fait aucune faute grave de nature à justifier son exclusion définitive, tout au plus une exclusion temporaire comme il a été prononcé à l'encontre d'une collègue sa promotion alors qu'il ne lui est reproché qu'un manque d'investissement et des absences injustifiées qui ont fait l'objet de sanctions tant l'année dernière que le 28 septembre 2023.
Les Instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin ne sont pas représentés.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante au sein des Instituts de formations paramédicales (IFP) du centre hospitalier (CH) Edmond Garcin, en 3ème année, Mme B s'est vu notifier la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2023 l'excluant définitivement, par un acte de la directrice des instituts du 19 octobre suivant. L'intéressée demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'acte du 19 octobre 2023 précité.
2. Eu égard aux moyens de légalité externe et interne invoqués contre la mesure d'exclusion définitive prononcée et développés à l'audience qui s'est tenue le 19 décembre 2023, la requête de Mme B doit être regardée comme étant dirigée contre une telle décision telle qu'elle a été prononcée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 18 octobre 2023, notifiée par la directrice des instituts le 19 octobre suivant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Par la décision en litige du 18 octobre 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants devant laquelle s'est présentée la requérante, étudiante infirmière, s'est fondée sur les motifs tirés d'un nombre important d'heures d'absences injustifiées et de son manque d'investissement dans la formation d'un point de vue théorique et pratique pour prononcer son exclusion définitive des instituts de formations paramédicales. D'une part, admise en institut de formation en soins infirmiers le 7 septembre 2020, Mme B est étudiante au sien des IFP du CH Edmond Garcin, en qualité de redoublante 3ème année. La mesure d'exclusion définitive de la formation dont la suspension de l'exécution est sollicitée fait obstacle à la poursuite par l'intéressée de ses études d'infirmière, à l'issue de trois années de cursus. Il résulte de l'instruction que Mme B est, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail à temps partiel en qualité de vendeuse, s'étant engagée à accomplir 86, 66 heures mensuelles. Or, d'une part, certes, l'exécution d'heures de travail supplémentaires a été à l'origine d'un retard conséquent dans le rendu de ses documents de stage et d'absences en stage obligatoire en mai et juin 2023, injustifiées correspondant à 108 heures, au cours de l'année 2022-2023. Cependant, les absences ainsi reprochées ont fait l'objet d'un avertissement infligé par la directrice des instituts de formations, par décision du 17 juillet 2023. D'autre part, si depuis la rentrée qui a commencé fin août suivant, de nouvelles absences de 25 heures 30 non justifiées ont été de nouveau déplorées, un second avertissement a été prononcé, le 28 septembre 2023, à ce titre à son encontre. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait une autre activité professionnelle ou de formation, principale. Dans ces conditions, Mme B établit que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
6. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B tiré de ce que la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2023 prononçant son exclusion définitive des instituts de formations est, eu égard à ses motifs rappelés au point 5, entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formations paramédicales, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Cette suspension implique que, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en cause, les instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin réintègre à titre provisoire Mme B dans la formation d'infirmière, en 3ème année. Il est enjoint à la directrice de ces instituts de formations paramédicales d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des instituts de formations paramédicales rattachés au centre hospitalier Edmond Garcin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2023 prononçant l'exclusion définitive de Mme B des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin de réintégrer à titre provisoire Mme B dans la formation d'infirmière dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin verseront à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Edmond Garcin.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311338_20231221
Données disponibles
- Texte intégral