TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311339_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation précaire dans laquelle il se trouve ; - la mesure demandée est utile dès lors que sa demande d'une admission exceptionnelle au séjour " salarié " est fondée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 11 avril 1978 à Gabes (Tunisie), est arrivé régulièrement sur le territoire français le 6 février 2020 à la faveur d'un visa de tourisme expirant le 6 avril 2020 et réside, depuis cette date, de manière irrégulière sur le territoire national. Par une demande en date du 27 février 2023, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié visant à régulariser sa situation par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie dédiée, restée sans réponse. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France pour la première fois le 6 février 2020 avec un visa de tourisme s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a, par une demande du 27 février 2023, sollicité un titre de séjour afin de régulariser sa situation personnelle, depuis restée sans réponse de la part de la préfecture de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vu expirer son visa de tourisme le 6 avril 2020, et qui a déposé une demande de régularisation le 27 février 2023 soit près de trois années après l'expiration de son visa d'entrée, a créé, de son propre chef, ainsi que par son inaction, les conditions de la situation d'urgence dans laquelle il se retrouve placé actuellement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne fait état d'aucune considération particulière liée à sa situation personnelle, le requérant ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311339/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2311339_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel