TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2311341_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme D E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants I A et G B, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 30 mars 2023 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant aux enfants I A et G B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Elle soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée des actes d'état civil produits justifiant de l'identité des demandeurs et de leur lien de filiation.
Par ordonnance du 4 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante camerounaise, a obtenu par décision du 9 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime une autorisation de regroupement familial au profit des enfants H A et G B, nés le 5 mai 2005, son fils et sa fille allégués. Par des décisions du 30 mars 2023 l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 20 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de délivrance de visas fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents présentés pour établir l'état civil des demandeurs présentent un caractère apocryphe.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
6. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Afin de justifier de l'identité des demandeurs et de leur lien de filiation, Mme E produit les actes de naissance des enfants, référencés sous les n° 235/2005 bis et n° 236/2005 et établis par un officier d'état civil de la commune de Mfou (Cameroun). Ces deux actes font état du lien de filiation des enfants H A et G B avec la regroupante. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ces actes d'état civil présenteraient un caractère apocryphe, l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la regroupante doivent être regardés comme étant établis. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 20 juin 2023 de la commission de recours doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Lemaire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2311341_20240827
Données disponibles
- Texte intégral