TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311342_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle. Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête qui n'appelle aucune observation de sa part ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Odin, avocat commis d'office représentant M. D, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant paraguayen né le 11 octobre 1996, a fait l'objet le 17 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. A B, adjoint au chef au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2023-039 du 9 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial PCI de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis l'expiration de la validité de son visa, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Au regard de la situation irrégulière en France de l'intéressé qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. Les conclusions de M. D dirigées contre ces décisions doivent dès lors être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 7. La décision attaquée ne précise pas en quoi M. D constituerait une menace pour l'ordre public. Le procès-verbal de police versé au dossier mentionne qu'il a tenté de porter secours à une amie dont il serait le colocataire, laquelle se prostituerait et aurait été attaquée par un client. Il ne ressort pas du procès-verbal de police que le requérant aurait commis des violences lors de l'interpellation et, en tout état de cause, l'arrêté ne mentionne que la situation irrégulière de l'intéressé au regard de son droit au séjour et les critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas indiqués pour justifier cette mesure d'interdiction du territoire. Dès lors, cette décision est entachée d'un défaut de motivation et doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311342_20230602
Données disponibles
- Texte intégral