TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311343_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, 1°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2023 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat commis d'office représentant M. A, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 avril 2001, a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que l'intéressé a été, le 17 mai 2023, signalé pour vol dans un local d'entrepôt de marchandises, qu'il est dépourvu de documents de voyages, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 2 avril 2021, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine l'intéressé se déclarant célibataire et sans charge de famille. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2015, qu'il a fait une scolarité entre les classes de 4ème et de 1ère, qu'il a repris un CAP en 2021 et qu'il est actuellement en alternance dans le bâtiment, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une vie privée et familiale intense en France au regard des faits pour lesquels il a été signalé et la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 6. M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas manifesté sa volonté de rentrer volontairement ans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être écarté. 9. Au regard des faits et condamnations dont il a fait l'objet, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires de nature à affecter la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, qui n'est pas disproportionnée, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311343_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel