TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311346_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, d'une part, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'éloignement et, d'autre part, que cette situation constitue un obstacle au bénéfice d'une vie privée et familiale stable ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le récépissé sollicité ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A aurait dû exercer un recours juridictionnel contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 23 mars 1990 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 30 mars 2011 à la faveur d'un visa court séjour expirant le 10 juillet 2011. Par une demande du 10 mars 2022, M. A a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " visant à régulariser sa situation administrative. Afin de connaître l'état d'avancement de son dossier, l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises le bureau des titres de séjour de la préfecture de police par l'intermédiaire du formulaire de contact prévu à cet effet ; demandes étant toutes restées sans réponse. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 6. M. A verse à l'instance, d'une part, la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 10 mars 2022, et d'autre part, les relances adressées par l'intermédiaire du formulaire de contact au service chargé de l'instruction de son dossier en date des 25 février, 1er mars, 13 mars, 28 mars, 4 avril et 7 avril 2023. Toutefois, il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressé, était expiré au moment de l'enregistrement de sa requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2311346_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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