TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311347_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 20 et le 23 mai 2023, par lesquels
M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de se écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
-la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Odin, avocat commis d'office représentant M. A,
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant marocain né le 1er octobre 2001, a fait l'objet le 19 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la portée des conclusions présentées devant le tribunal :
2. Si le requérant fait mention de l'obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, il est, dans le dernier état des écritures du requérant enregistrées le 23 mai 2023, seulement demandé l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Ainsi, les conclusions présentées initialement et dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être regardées comme abandonnées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Il résulte de l'arrêté attaqué que M. A a, le 18 mai 2023, été interpellé pour usage et détention de produits stupéfiants et a fait l'objet de huit signalements entre le mois de février 2022 et le mois de janvier 2023, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, enfin s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 27 février 2022. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311347_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel