TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311348_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Vérité, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 février 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 4 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Vérité, représentant M. B et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2007. Mme A C, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Par une décision du 27 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 mai 2023, dont M. B et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Pour refuser de délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les documents d'état civil concernant le mariage des requérants comportent des incohérences qui leur ôtent tout caractère probant et qui ne permettent pas d'établir le lien familial, révélant, au surplus, une fraude, et d'autre part, qu'il n'y a " pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () ". 4. Il est constant que le mariage des requérants, qui produisent un acte de mariage établi par l'officier d'état civil de la commune de Bumbu à Kinshasa faisant état d'une union célébrée le 7 août 2021, est postérieur au dépôt par M. B de sa demande d'asile en 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se prévalent de leur qualité de concubins, sont les parents de trois enfants nés en 1993, 1995 et 1997. Il ressort, néanmoins, de la note de l'OFPRA du 20 juin 2008 que M. B s'est déclaré célibataire lors du dépôt de sa demande d'asile. S'il explique que ce terme doit être interprété comme signifiant qu'il n'était pas marié avec Mme C, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de regarder les requérants comme justifiant d'un lien de concubinage, alors qu'aucune des pièces produites ne permet de justifier du maintien d'une vie commune entre la naissance du dernier enfant du couple en 1997 et le dépôt par M. B de sa demande d'asile en 2007. Dans ces conditions, la vie commune entre M. B et Mme C ne peut être regardée comme suffisamment stable et continue avant le dépôt par celui-ci de sa demande d'asile, ni, par suite, le lien de concubinage comme établi. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter la demande de visa pour le motif rappelé au point 2. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée les maintient séparés, rien ne s'oppose, en droit, à ce que M. B fasse une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par ailleurs, si les requérants produisent des mandats de transfert d'argent, ces pièces présentent un caractère récent, alors qu'il est constant que M. B se trouve en France depuis 2007. Enfin, les photographies antérieures à 2007 les représentant ensemble, ne permettent pas plus d'établir qu'en les contraignant à être séparés, alors, au demeurant, qu'ils se sont mariés par procuration, l'administration aurait porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, à Me Vérité et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2311348_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel