TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311351_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil née le 30 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Kwemo une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par le fait qu'il est incontestablement établi que les décisions litigieuses préjudicient de façon grave et imminente à sa situation personnelle en le privant de ressources pour subsister ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été prise après un examen de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'il était informé qu'une décision expresse de rejet avait été prise à son encontre, le 5 juillet 2023, dont il a eu connaissance en la contestant par une requête n° 2311006 enregistrée le 22 août 2023 auprès du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- à titre subsidiaire, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la condition d'urgence qu'il invoque, qu'il ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toute ressource alors qu'il a été en mesure de revenir sur le territoire français à partir de l'Autriche, suite à son transfert, pour se présenter devant les autorités françaises par ses propres moyens et qu'il n'apporte pas d'élément établissant qu'il devrait être regardé comme particulièrement vulnérable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2312070 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la directive 2003/9/ CE du 27 janvier 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 31 mars 2023. Le même jour le préfet des Yvelines lui a délivré une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 4 septembre 2023. Le 30 juin 2023, M. B a adressé un courrier à l'office française de l'immigration et de l'intégration en demandant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui est resté sans réponse, deux mois après l'envoi du courrier. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour caractériser l'urgence, M. B soutient que la décision litigieuse le prive de ressources pour subsister. Toutefois, le requérant, qui indique avoir présenté, le 30 juin 2023, une demande auprès de l'OFII tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, n'a pas présenté de recours à l'encontre de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 7 juin 2023 notifiée le 23 juin 2023. Par ailleurs, par une décision du 5 juillet 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé suite à sa demande, en date du 15 juin 2013, reçue à l'OFII le 30 juin 2023. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2311351_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel