TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311356_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est constituée et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A, et au rejet de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et demande à ce que soit mise à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2311354, tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience, le rapport de M. Tukov, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS, qui n'a pas été informé par le requérant d'éléments susceptibles de modifier sa décision dans le cadre d'un recours gracieux, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2311356_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel