TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311359_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2023, par laquelle Monsieur D A, représenté par Me Sangue, qui demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 mai 2023 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné du territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une incompétence territoriale ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une violation du droit à l'information sur le modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et d'une violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - les décisions sont entachées d'une violation de son droit d'être entendu ; - les décisions sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, du préfet de police par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Sangue, représentant M. A, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 7 mai 2002, a fait l'objet le 20 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, le requérant a été interpellé à Paris dans le seizième arrondissement et ne déclare aucun domicile. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a pris l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit par suite être carté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 7. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il mentionne que l'intéressé a été signalé pour un vol avec violences en réunion le 19 mai 2023 qu'il a déjà fait l'objet, le 29 novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision contestée énumère tous les critères justifiant la durée de trois ans de cette interdiction. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 9. En cinquième lieu, si M. A D soutient que le contradictoire a été violé, il ressort des pièces versées au dossier, notamment le procès-verbal du 19 mai 2023, qu'il a eu la possibilité de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, lequel a été assisté par un avocat commis d'office à cette fin. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit à l'information sur le modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et d'une violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, de la violation de son droit d'être entendu doivent être écartés. 10. En dernier lieu, le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant. Par suite et au regard des multiples faits pour lesquels il a été signalé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, qui est suffisamment motivée, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sangue et au préfet de police. Une copie du jugement sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Jugement lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311359_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel