TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311360_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme E F, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Hug, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été édicté par une autorité compétente ;
- il méconnait les articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il méconnait l'article 21, 22, 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement UE 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabas, conseillère ;
- les observations de Me De Seze substituant Me Hug, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que sa cliente est enceinte et atteinte du VIH et est donc particulièrement vulnérable ; que les autorités italiennes n'ont pas donné d'accord explicite à sa prise en charge et cela fait douter qu'ils seront en mesure de la prendre en charge compte tenu de son état de santé ;
- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1988, serait entrée sur le territoire français en février 2023 selon ses déclarations et s'est vue délivrer, le
23 février 2023, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le 24 février 2023, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n°604/2013. Celles-ci ont donné leur accord implicite sur le fondement de l'article 22 du même règlement le 25 avril 2023 et en ont été informées par un message du 10 août 2023. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de cet arrêté, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Par ailleurs, en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat membre qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable doit mener un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par le préfet, que Mme F a bénéficié, le 23 février 2023, d'un entretien individuel et confidentiel, mené en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. A cette occasion, elle s'est vue remettre la brochure d'information intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans cette même langue. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait ainsi à Mme F de prendre connaissance des informations qui leur ont ainsi été transmises, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
8. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies le 24 février 2023 d'une demande de prise en charge de Mme F sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n°604/2013 et qu'elles ont implicitement donné leur accord le 25 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 :
" 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 précités, applicables aux procédures de reprise en charge, est inopérant, la requête formulée par la France auprès de l'Italie l'étant dans le cadre d'une procédure de prise en charge visées aux articles 21 et 22 dudit règlement.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. D'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme F n'établit pas, en se bornant à faire état de considérations d'ordre général et d'articles de presse sur la situation en Italie l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
14. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte de plus de trois mois, qu'elle est également suivie pour une maladie chronique au Centre hospitalier de Pontoise, et plus précisément, comme indiqué à la barre, le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et que tout arrêt du traitement pourrait engager son pronostic vital, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Italie ni que son transfert l'exposerait à des risques de dégradation de son état de santé alors que le certificat médical qu'elle produit et faisant état de sa grossesse ne contrindique pas le voyage en avion. Dans ces conditions, en ordonnant son transfert vers l'Italie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Hug et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. FabasLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23113602Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311360_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel