TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311365_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Rybicki, substituant Me Boy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 janvier 1994 est entré en France le 27 août 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division " admission exceptionnelle au séjour " et de l'actualisation des situations administrative et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. L'arrêté attaqué mentionne également la nationalité de M. B et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention, énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 6. Il est constant que le requérant ne justifie ni avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités compétences au sens des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni être entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet de police a examiné la situation de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis près de dix années et de son activité professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent pour la même entreprise en bâtiment depuis le 23 avril 2019 en contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette circonstance ne saurait démontrer que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. Si M. B soutient en outre que sa compagne est de nationalité française, la seule production d'une carte nationale d'identité est insuffisante pour établir la réalité des liens qu'il entretient avec cette dernière. Il n'établit pas davantage la réalité de ses liens avec sa famille en France. Dans ces conditions, en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. 9. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, cette circulaire étant dépourvue de portée réglementaire. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B se prévaut de la présence de sa tante et de ses cousins en France et de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec sa compagne. En outre, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France depuis 2013. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France et que sa famille proche réside au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis en une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2311365_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel