TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311368_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit aux fins de déterminer son état psychologique faisant suite aux difficultés rencontrés dans son service. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une maladie anxio-dépressive. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. M. C, agent retraité de la direction générale des douanes et droits indirects, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer dans quelle mesure son syndrome anxiodépressif est consécutifs aux difficultés rencontrées dans le cadre de son service, notamment au cours des années 2017 et 2018. Toutefois, alors par ailleurs que M. C n'a sollicité aucune demande de reconnaissance d'une maladie imputable au service, l'intéressé ne produit aucune pièce médicale, permettant de justifier de l'existence d'un trouble anxio-depressif. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. C ne justifie manifestement pas, à ce stade de la procédure, de préjudices liés à un syndrome anxio-dépressif et à fortiori, manifestement pas davantage, d'un lien de causalité entre des agissements fautifs de l'administration et ce syndrome axio-dépressif. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant pas l'utilité de l'expertise sollicitée. Par suite la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Fait à Marseille, le 5 avril 2024. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2311368_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA