TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311369_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2023 et le 4 janvier 2024,
Mme B A, représentée par Me Morlot-Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a réintégrée juridiquement en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable stagiaire à compter du
1er novembre 2020 et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à sa titularisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 22 décembre 2022 a été pris à l'issu d'une procédure irrégulière en ce qu'il se fonde sur des décisions de prolongation de stage illégales en raison d'une durée de période de stage en résultant supérieure aux dispositions règlementaires et de l'illégalité de son changement d'affectation à compter du 4 novembre 2019 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2022 est illégal par la voie de l'exception d'illégalité des décisions de prolongation de stage du 29 octobre 2019 au motif qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et tiennent insuffisamment compte de la situation de handicap dans laquelle elle se trouve ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n°22PA04174 de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 juillet 2023 par lequel la cour a confirmé l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres pris le 1er octobre 2020 à l'encontre de Mme A au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude à ces fonctions ;
- elle n'a pas été placée dans les conditions lui permettant de montrer ses capacités professionnelles en raison d'un défaut de formation adéquate ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
11 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2023.
Vu :
- l'arrêt n° 22PA04174 de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 juillet 2023 par lequel la cour a confirmé l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres pris le 1er octobre 2020 à l'encontre de Mme A au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude à ces fonctions d'une part, et a confirmé l'injonction faite au ministre de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme A d'autre part ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ;
- l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, rapporteur,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- les observations de Me Morlot-Dehan pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, lauréate du concours externe d'accès au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable au titre de l'année 2018, ouvert dans la spécialité " contrôle des transports terrestres ", a été, par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en date du 14 août 2018, nommée dans ce corps en qualité de stagiaire, au titre de la période comprise entre le 3 septembre 2018 et le 2 septembre 2019,
et affectée à la direction régionale de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 3 septembre 2018, en qualité de chargée de contrôle des transports routiers. Par deux arrêtés du 29 octobre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a décidé de prolonger le stage de Mme A, respectivement jusqu'au 19 octobre 2019, puis jusqu'au 19 avril 2020. Par un arrêté du même jour, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté Mme A auprès de la sous-direction du changement climatique et du développement durable, en qualité d'assistante logistique événementielle, à compter du
4 novembre 2019. Par un arrêté du 1er octobre 2020, la ministre de la transition écologique a maintenu Mme A dans la position de stagiaire entre le 20 avril 2020 et le 31 octobre 2020, a mis fin au stage de Mme A et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2020. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du
1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a radié Mme A des cadres et a enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n°22PA04174, en date du 17 juillet 2023 la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres pris le 1er octobre 2020 à l'encontre de Mme A au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude à ces fonctions d'une part, et a confirmé l'injonction faite au ministre de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme A d'autre part. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a réintégré juridiquement Mme A en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable stagiaire à compter du 1er novembre 2020 et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du point 6 de l'arrêt n°22PA04174 de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 juillet 2023, devenu définitif : " Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il était impossible de faire bénéficier Mme A de l'ensemble des formations prévues par l'arrêté du 26 juillet 2013 au cours de la période de prolongation de stage de six mois, cette circonstance n'exonérait pas l'administration, en tout état de cause, de fournir à Mme A, même en un temps réduit, les savoirs nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles elle a été affectée. A cet égard, la circonstance que le président de la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable a indiqué, lors de la séance du 17 et du 18 septembre 2019, qu'il n'était pas utile pour Mme A de refaire une scolarité à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement (ENTE), ne saurait à elle seule remettre en cause la nécessité, au cas d'espèce, d'une formation lui permettant d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées. Par ailleurs, si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que sa tutrice de stage a invité Mme A à participer à des réunions à ses côtés et lui fournissait, aux côtés d'autres collègues, diverses informations, il n'établit pas que ces éléments étaient de nature à compenser l'absence des enseignements mentionnés précédemment, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a dû s'acquitter, dès le début de son affectation auprès de la sous-direction du changement climatique et du développement durable, de missions relatives à l'organisation de la conférence de 2019 sur les changement climatiques (" COP 25 "). Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient également que Mme A possédait déjà les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi sur lequel elle a été affectée du fait de ses expériences professionnelles en qualité de professeur de français et d'allemand, d'assistante de direction, de coordinatrice de projets pédagogiques et touristiques et de formatrice en anglais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents emplois lui auraient permis d'acquérir des connaissances et des savoir-faire équivalents à ceux visés par les enseignements mentionnés à l'annexe I à l'arrêté du 26 juillet 2013. Ainsi, Mme A, qui n'a pas pu bénéficier d'une formation devant lui permettre, en application des dispositions réglementaires précitées, d'acquérir et de développer les compétences nécessaires à l'exécution des fonctions qui lui ont été assignées, n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude à ces fonctions. ".
3. Alors d'une part que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement ou d'un arrêt, s'attache également aux motifs qui en constituent le support nécessaire et d'autre part que le motif retenu par la cour administrative d'appel de Paris pour confirmer l'annulation de l'arrêté de radiation du 1er octobre 2020 pris à l'encontre de Mme A est l'impossibilité dans laquelle elle a été placée d'accomplir son stage en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude à ces fonctions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en se bornant à prendre un nouvel arrêté de radiation de Mme A en se fondant sur les éléments intervenus dans le cadre de son stage initial, au demeurant déjà débattus lors de la précédente instance, alors qu'il lui appartenait à la suite du réexamen de la situation de Mme A, compte tenu du motif retenu par la cour, de titulariser Mme A, ou de la réaffecter en qualité de fonctionnaire stagiaire afin qu'elle puisse faire la preuve de son aptitude professionnelle, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée avait épuisé ses droits à prorogation du stage, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel.
4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 n'implique pas nécessairement la titularisation de Mme A mais seulement que la situation de la requérante soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A, Me Morlot Dehan, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morlot-Dehan renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2022, par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a radié Mme A des cadres est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Morlot-Dehan une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Morlot-Dehan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Morlot-Dehan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseur le plus ancien,
G. Gandolfi
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2311369_20240129
Données disponibles
- Texte intégral