TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2311370_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toutes mesures utiles afin de lui permettre d'obtenir un titre de séjour portant la mention " réfugié " et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 9 décembre 2021 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un titre de séjour portant la mention " réfugié " ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 4 juillet 2023 afin notamment de lui remettre un récépissé dans le cadre de sa demande de titre de séjour et que le litige a ainsi perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021. Il a sollicité le 15 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " et s'est vu remettre par le préfet de police un premier récépissé valable jusqu'au 14 mai 2022, un deuxième récépissé valable jusqu'au 31 octobre 2022 et un dernier récépissé valable jusqu'au 6 mai 2023. Il a demandé, le 7 mai 2023, le renouvellement de son récépissé arrivant à expiration. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu'il obtienne son titre de séjour portant la mention " réfugié " et de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 30 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation pour le 4 juillet 2023 dans le cadre de sa demande de titre de séjour afin qu'un nouveau récépissé lui soit délivré. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 10 août 2023. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2311370_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA