TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311371_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme D E, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature et de publication de cette délégation ; - il est insuffisamment motivé en fait dès lors que le préfet occulte les démarches entreprises par l'intéressée pour renouveler son titre de séjour ainsi que les difficultés rencontrées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rencontré des difficultés avec la préfecture dans le traitement de son dossier de renouvellement de titre de séjour ce qui a mis en péril sa scolarité ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 13 février 2025. Un mémoire en défense a été enregistré le 19 février 2025 pour le préfet de Seine-et-Marne mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 31 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable jusqu'au 24 août 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 novembre 2021 et s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 14 juin 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'inexécution. Par la présente requête, elle demande l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 23/BC/0732023 du 27 juillet 2023 régulièrement publié le 1er août 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B A, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces décisions manque en fait et doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'obligation de quitter le territoire français, qui ressortit des catégories de décisions devant être motivées en droit et en fait, vise un étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. 4. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mentionne les éléments principaux de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante depuis son arrivée en France et notamment ses études poursuivies sur le territoire. Ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivé en fait. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. La requérante fait valoir que son cursus est cohérent, qu'elle atteste de la réalité et du sérieux de ses études et qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants. Elle soutient qu'elle n'a pu poursuivre son cursus au sein de Creapole en raison des difficultés rencontrées dans le renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'elle n'a pas pu réaliser le stage final de troisième année de Bachelor car les structures lui imposaient d'être en possession d'une carte de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est inscrite en première année au titre de l'année 2020/2021 au sein de l'institut supérieur des arts appliqués spécialité " Architecte d'intérieur / Designer " et a obtenu sa première année. Au titre de l'année 2021/2022, elle s'est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur privé technique, Creapole, en 2ème année d'architecture d'intérieur et a été admise en année supérieure. Elle s'est inscrite au titre de l'année 2022/2023 en troisième année de cette même spécialité au sein du même établissement et a été admise à redoubler avec possibilité de continuer dans la même structure. Il ressort notamment du bulletin du troisième trimestre que le stage en entreprise n'a pas été réalisé et que le Bachelor n'a pas été présenté. Au titre de l'année 2023/2024, elle produit au dossier une inscription dans une école de communication et d'arts appliqués Comart en 2ème année d'architecture d'intérieur. Si elle soutient que le retard et les difficultés de renouvellement de son titre de séjour par les services préfectoraux ont entravé sa scolarité, ses bulletins de 3ème année démontrent un manque d'assiduité, de nombreuses absences et peu d'implication. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la réalité et de la cohérence de son parcours ainsi que de sa progression en s'inscrivant à une deuxième année en architecture d'intérieur dans une autre structure alors qu'elle a déjà obtenu la validation de cette année. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme E se prévaut de sa vie privée et scolaire sur le territoire français. Elle fait valoir qu'elle poursuit une scolarité réussie, qu'elle prépare son entrée dans la vie active, qu'elle parle couramment le français, que son casier judiciaire est vierge et qu'elle vit chez Mme C. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion sur le territoire français qui soit suffisamment ancienne, stable et intense, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne se prévaut pas d'une vie privée et familiale particulière sur le territoire français et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA7728 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311371_20250328
CAA7528 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2311371_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel